Файл: Christian Lévêque, Jean-Claude Mounolou Biodiversité Dynamique biologique et conservation 2008.pdf
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Droits de propriété sur les ressources génétiques
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© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
conservation de la biodiversité. L’article 1 de la Convention sur la
diversité biologique mentionne d’ailleurs explicitement «le partage juste
et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources
génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes compte
tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à
un financement adéquat». La convention sur la diversité biologique peut
alors se lire comme un cadre juridique fixant les modalités d’exploita-
tion des ressources biologiques. De fait,
e
n ratifiant la Convention, les
États étaient beaucoup plus préoccupés du partage des redevances issues
de l’exploitation des ressources génétiques que de la conservation des
espèces et des écosystèmes. Nous sommes loin de la notion de patrimoine
commun de l’humanité…
Actuellement, la question des droits de propriété intellectuelle sur le
vivant est devenue le point central des négociations dans le domaine de
l’agroalimentaire où la question a été soulevée depuis longtemps. Deux
positions s’affrontent: l’accès libre aux ressources pour le bénéfice de
tous (c’est la notion révisée de patrimoine commun de l’humanité) ou
l’accès rémunéré à ces ressources. En effet, dans tous les domaines de
la création humaine, le principe de la protection de la création intellec-
tuelle est indissociable de la création elle-même. C’est à la fois la
reconnaissance de l’apport du créateur et le moyen, pour lui, de pour-
suivre son activité, notamment par le financement de ses recherches. Ce
même principe s’applique dans le domaine des semences où les variétés
végétales sont protégées. Au niveau mondial, il existe deux grands
dispositifs en matière de propriété intellectuelle sur la création végétale:
• Le Certificat d’obtention végétale (COV), système spécifique aux
variétés végétales, a été créé en 1961 lors de la signature de la Conven-
tion de L’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV)
à l’initiative notamment des principaux pays européens et a été modifié
pour la dernière fois en 1991.
• Le Brevet, directement issu de la logique industrielle. Il est applicable
aux variétés végétales, principalement aux États-Unis. À l’achat des
semences, l’agriculteur signe un contrat avec l’obtenteur qui lui inter-
dit de les réutiliser l’année suivante. Pour utiliser une variété à des fins
de recherche, il faut aussi l’autorisation de l’obtenteur et le paiement
d’une licence.
7.5.1 L’engagement international de la FAO
L’engagement international sur les ressources phytogénétiques de la FAO
(1983), tient pour acquis que les ressources génétiques sont un patrimoine

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7 •
Les ressources génétiques et les biotechnologies
commun de l’humanité et qu’elles devraient en conséquence être acces-
sibles à tous sans aucune restriction. La notion de patrimoine commun
s’oppose ici aussi à celle de propriété privée et aux revendications de
souveraineté nationale telles qu’elles apparaissent dans la Convention.
Le traité international sur les ressources génétiques de la FAO, adopté
en 2001 et entré en application en 2004, est le premier accord multilatéral
qui propose une solution à la délicate question de la gestion des échanges
de ressources génétiques et des avantages qui résultent de leur utilisation.
Dans le cadre de ce traité, les pays conviennent d’établir un système
multilatéral pour favoriser l’accès aux ressources phytogénétiques et
partager les avantages de façon juste et équitable. Le système multi-
latéral s’applique à plus de 64 espèces cultivées et plantes fourragères
importantes. L’organe directeur du Traité, composé des pays qui ont
ratifié celui-ci, fixe les conditions d’accès et de partage des avantages
dans le cadre d’un «Accord de transfert de matériel».
La FAO défend également le principe des droits des paysans définis
comme une compensation financière et/ou des transferts de technologie
pour leur contribution passée, présente, ou future à la conservation
et à la valorisation des ressources phytogénétiques. Le Traité reconnaît
l’importante contribution des agriculteurs à la conservation et à la mise
en valeur des ressources phytogénétiques. Il incite les gouvernements
à protéger et promouvoir les droits des paysans en leur accordant la
possibilité de participer aux prises de décision nationales et en leur
octroyant une part équitable des avantages dérivant des ressources
génétiques des plantes.
Les centres internationaux de recherche agricole (CIRA) qui repré-
sentent la plus importante banque de gènes pour l’agriculture (600 000
échantillons), regroupés au sein du Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI), sont placés sous la juridiction du traité.
7.5.2 La Convention sur la diversité biologique
La Convention consacre le principe de souveraineté des États sur leurs
ressources génétiques. Le concept de patrimoine universel disparaît au
profit de patrimoine national car les États sont libres de donner ou de
vendre leurs ressources génétiques. L’accès à ces ressources nécessite
un accord sur le partage juste et équitable des bénéfices économiques
et du savoir technologique nécessaire à cette exploitation, ce qui suppose
des mécanismes de transfert entre les parties. Un exemple d’application
de ces principes fut l’accord bilatéral passé en 1991 entre le gouverne-
ment du Costa Rica et la société américaine Merck. Pour deux millions

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Droits de propriété sur les ressources génétiques
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© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
de dollars, cette dernière a acquis le droit de prospecter pendant deux
ans les ressources naturelles et de collecter les organismes vivants, contre
un accès aux biotechnologies et à leurs bénéfices. À noter que la CDB
n’est pas rétroactive, ce qui pose problème aux Centres de recherches
internationaux gérés par la FAO qui disposent de dizaines de milliers
de variétés améliorées et d’espèces sauvages dont l’accès est encore
libre de droits.
La protection des savoirs traditionnels est spécifiée dans la convention.
Il s’agit de préserver et maintenir «les connaissances, innovations et
pratiques des communautés autochtones et locales». Les notions de
droit sur les ressources traditionnelles et de droits intellectuels commu-
nautaires, constituent les formes juridiques aptes à protéger les ressources
locales de la privatisation industrielle par les biotechnologies.
7.5.3 Les catalogues
Le décret de 1981 stipule que «le ministre de l’Agriculture tient un
catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux
dont les semences et plants peuvent être “mis sur le marché” sur le
territoire national. L’inscription sur le catalogue est subordonnée à la
triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment
homogène.». Pour être commercialisées, les semences des espèces
agricoles et potagères doivent être inscrites soit au catalogue officiel des
espèces et variétés national, soit au catalogue communautaire (qui est
la somme des catalogues des différents pays de l’Union européenne).
La législation vise à apporter des garanties à l’utilisateur, et à encadrer
la production de semences.
Selon ses détracteurs, la législation existante a entraîné un appauvris-
sement des ressources génétiques en sélectionnant essentiellement des
semences adaptées aux pratiques de l’agriculture industrielle. Sont en
cause les critères retenus d’homogénéité, de stabilité ainsi que les perfor-
mances agronomiques requises pour l’enregistrement des nouvelles varié-
tés. Ces spécifications techniques ne correspondraient pas aux besoins
d’une agriculture moins intensive, telle que l’agriculture biologique.
En 1997, la France a créé un catalogue annexe de «variétés anciennes
pour jardiniers amateurs». Il est réservé aux seules espèces potagères
et permet d’inscrire des variétés avec des critères plus souples. Il a été
créé sous la pression de plusieurs petits semenciers qui commençaient
à alerter l’opinion publique sur le fait qu’il est illégal de commercialiser
les «variétés de nos grands-mères».

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7 •
Les ressources génétiques et les biotechnologies
On peut cultiver en théorie des variétés non inscrites au catalogue.
Ce qui est interdit c’est le commerce ou l’échange à titre onéreux ou
gratuit de semences issues de variétés non inscrites au catalogue. Si
l’agriculteur produit lui-même toutes ses semences, il a le droit de
cultiver des variétés non inscrites, et de commercialiser les produits qui
en sont issus (légumes, pain, farine).
7.5.4 Le Certificat d’obtention végétale (COV)
À partir des espèces, sauvages ou cultivées, et depuis une centaine
d’années, des opérateurs publics ou privés ont développé par sélection
et croisement des variétés «modernes» dont il est apparu légitime de
protéger la diffusion par un système approprié. En France et dans une
grande partie du monde, les variétés végétales en tant que telles sont
exclues de la brevetabilité et protégées par le régime spécial des obten-
tions végétales (système UPOV, Union pour la protection des obtentions
végétales fondée en 1961). Cette convention définit un droit de propriété
intellectuelle, le Certificat d’obtention végétale (COV), qui assure à
l’inventeur d’une nouvelle variété une juste rémunération de ses efforts
via l’exclusivité de la commercialisation de sa variété pour une période
de 25 pour les céréales à 30 ans pour les espèces pérennes. Cependant
Maintenir la diversité des variétés végétales:
pour qui? pourquoi?
Entre les variétés végétales existant sur les exploitations agricoles,
et celles officiellement répertoriées, il existe un rapport estimé
empiriquement, de 100 à 1. Ce sont pourtant les fruits d’un savoir-
faire qui restent ainsi ignorés des catalogues officiels. Pour les
pommes, par exemple, on estime qu’il existe 5 000 variétés diffé-
rentes sur le territoire français alors que le catalogue national des
arbres fruitiers n’en répertorie que 385! Qui plus est, seule une
dizaine de variétés représente plus de 80% de la production. Les
exigences de la commercialisation ont entraîné le rejet de nombreu-
ses variétés aux profits des plus productives ou des plus faciles à
conserver. Pour conserver ce patrimoine, les banques de gènes ne
suffisent pas. Il faut aussi qu’au niveau des terroirs il soit possible
de valoriser ces variétés sous forme de produits locaux, ainsi que de
maintenir les pratiques et métiers agricoles qui leur correspondent.
Des orientations qui restent encore marginales…

7.6
Brevets sur le vivant: un débat ouvert
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© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
le COV n’est pas un brevet, car ce qui est protégé est le fait d’avoir
obtenu une variété inédite qui a de nouveaux caractères par rapport
aux variétés existantes. Ce système de protection intellectuelle permet
d’utiliser librement le produit protégé dans de nouveaux schémas de
sélection. La protection concerne en fait la combinaison spécifique des
gènes constituant la variété, c’est-à-dire le talent et le travail d’assembleur
de gènes du sélectionneur, mais non pas les gènes eux-mêmes.
Le projet de loi sur les COV en discussion au Parlement en 2008 est
une traduction dans le droit français de la convention UPOV signée en
1991. Elle prévoit que tout agriculteur qui conserve une partie de sa
récolte pour la ressemer devra payer une redevance qui ira majoritaire-
ment aux obtenteurs. Elle couvre les variétés essentiellement dérivées:
si une entreprise ajoute un gène, même breveté à une variété sous COV,
la variété appartient toujours au propriétaire du COV initial. Elle
permet l’usage, à des fins de créations nouvelles, de la variabilité géné-
tique représentée par les variétés protégées et légalement accessibles.
Cet «impôt sur les semis» suscite des polémiques car il supprime le
privilège du fermier de pouvoir garder une partie de sa récolte pour la
ressemer. Il lui faudra maintenant payer des royalties. En outre le
système interdit la concurrence des semences de ferme: les variétés
anciennes et traditionnelles ne peuvent pas être inscrites au catalogue,
car elles ne sont ni homogènes ni stables.
7.6
BREVETS SUR LE VIVANT:
UN DÉBAT OUVERT
Les progrès rapides du génie génétique ont encouragé le secteur des
biotechnologies à prendre des brevets sur les organismes vivants,
communément appelés «brevets sur le vivant». La protection par les
brevets est un moyen de protéger et de faire reconnaître comme propriété
intellectuelle du découvreur, des variétés ou des produits mis au point
le plus souvent après d’importants investissements. Le brevet accorde à
l’inventeur le droit exclusif d’exploiter commercialement son invention
durant environ 20 ans. En échange, il accepte de divulguer au public
les détails de son invention, sans crainte de pillage.
Le terme biopiratage est utilisé soit en référence à l’usage non autorisé
du savoir traditionnel ou des ressources biologiques des pays en voie de
développement, soit à la prise de brevet sous de «pseudo-inventions»
dérivées de ce savoir sans aucune compensation.