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Manuel d’étude et de gestion des oiseaux et de leurs habitats en zones côtières, 2012
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tifiques (morphosédimentaire, granulométrie, zoobenthos intertidal et avi-
faune) s’élèvent pour les cinq dernières années à 0,5 M
€
. Ils n’incluent pas
la bathymétrie, assurée par les ports maritimes du Havre et de Rouen sur
l’ensemble de l’estuaire, ni les suivis ichtyologiques.
Ce retour d’expérience, bien qu’encore très récent, montre
également que dès lors que les conditions initiales ont été modifiées par
l’implantation des projets portuaires, les mesures compensatoires ou
d’accompagnement ne compensent pas tout. Il y a des pertes pour
l’environnement : l’estuaire a globalement perdu de son rôle d’accueil pour
les oiseaux d’eau. Les vasières sont des milieux en sédimentation, donc
temporaires. Un compromis est à trouver entre envasement et pérennité
hydrosédimentaire à long terme.
Conclusion
L’estuaire de la Seine est un haut-lieu de l’ornithologie française. La
zone importante pour la conservation des oiseaux (Z
ICO
) « estuaire et
embouchure de la Seine » est considérée par Rocamora comme étant au
deuxième rang des 285 Z
ICO
recensées en France, juste après la Camargue
(Gallien, 2003).
Cette richesse ornithologique s’explique par la localisation même de
l’estuaire et de la vallée de la Seine sur la voie de migration Ouest Paléarc-
tique, la diversité des milieux, la connexion entre les milieux, la confluence
du marin, du fluvial et du continental, la taille des différentes entités (effet
masse) et la fonction d’accueil du site (effet seuil).
Autrefois, cet estuaire était important pour les stationnements de
limicoles et de canards en hiver. Cet intérêt s’est amenuisé au fil du temps
par suite de l’atterrissement progressif du site lié aux différents
aménagements industrialo-portuaires.
L’estuaire de la Seine est classé au titre des directives européennes
oiseaux et habitats, ce qui confirme son importance au niveau international
en terme de patrimoine naturel.
Cet estuaire est également un lieu majeur pour les pêcheries de la
Manche et la mer du Nord. Les vasières constituent des nourriceries de
nombreuses espèces de poissons (Bar, Flet…). Cet habitat est par conséquent
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à la base d’une chaîne trophique exploitée à la fois par les poissons et
certains oiseaux.
Depuis plus d’un siècle, les surfaces intertidales se sont réduites
considérablement. Les mesures d’accompagnement de Port 2000 par
l’aménagement d’un méandre ont pour but de reconstituer ce milieu et ainsi
de maintenir voire d’augmenter les possibilités d’accueil du site pour les
poissons et certaines espèces d’oiseaux (en particulier limicoles). La création
de reposoirs de pleine mer a pour objectif le remplacement d’un reposoir qui
a été détruit par Port 2000. Ces aménagements constituent des enjeux forts
en terme de conservation voire d’amélioration de la biodiversité de l’estuaire
de la Seine. D’importants moyens financiers ont été mobilisés. Mais les
premières observations montrent que les objectifs de conservation et
d’amélioration des fonctionnalités pour les poissons et une partie de
l’avifaune ne sont pas pour l’instant atteints.
Remerciements
Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires qui nous ont permis de
mettre en place ces suivis (le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de l’Aménagement du territoire, le Grand Port maritime
du Havre et l’Agence de l’eau Seine-Normandie) ainsi que les structures
participantes et en particulier : le Groupe ornithologique normand (G
ON
m) et la
Cellule de suivi du littoral normand (C
SLN
).
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Le domaine public maritime et la chasse en France
Annie C
HARLEZ
Un peu d’histoire
La prise en compte du littoral par le droit a d’abord résulté de la né-
cessité d’assurer la défense des côtes. Le rivage a ainsi été intégré par un édit
du 30 juin 1539 au domaine de la couronne, dont l’édit de Moulins du
13 mai 1566 a affirmé l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité. Ces textes
étaient inspirés du droit romain repris des
Institutes
.
La notion juridique de domaine public maritime (D
PM
) a été fixée
par Colbert dans l’ordonnance de la marine d’août 1681 qui reprend et amé-
liore les ordonnances précédentes et prend en compte les jurisprudences des
différentes juridictions du royaume avec la volonté de légiférer pour
l’ensemble du royaume. L’ordonnance est divisée en cinq livres
eux-mêmes
subdivisés en plusieurs titres et chapitres :
-
« Des officiers de l’amirauté »,
- « Des gens et des bâtiments de mer »,
-
« Des contrats maritimes, chartes-parties, engagements et loyers des mate-
lots ; prêts à la grosse, assurances, prises «
- « De la police des ports, côtes, rades et rivages »,
- « De la pêche en mer ».
Cette ordonnance
redéfinit et organise le rôle des « Amirautés », ces
tribunaux maritimes qui rendent la justice dans les affaires, tant au civil
qu’au criminel. Elle reprend, développe et réglemente plus précisément, tout
ce qui a trait à ce qu’on a appelé l’Inscription maritime.
Elle fixe pour la
première fois des prescriptions de sécurité pour les navires et de protection
sanitaire pour les équipages.
Elle codifie la propriété du littoral : « […] com-
prenant le bord et rivage de la mer
»
, qui appartient intégralement et sans
exception au royaume, et précise le régime qui lui est applicable. Elle traite,
entre autres, des naufrages, bris et échouements, des pêches de la baleine, de
la morue, du hareng et de la pêche côtière ainsi que de la récolte du goémon
par les habitants des côtes, propriétaires de terres dans la paroisse maritime
riveraine de la mer,
etc.
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Elle définit notamment le domaine public maritime et l’étendue du
rivage de la mer
1
et précise les obligations qui s’imposent en matière de
constructions sur ce domaine
2
. Ces dernières obligations sont à l’origine de
l’interdiction de construire sur le D
PM
sauf autorisation administrative. Ces
dispositions n’ont été modernisées que tout récemment.
L’origine du sentier du littoral remonte au sentier des douaniers, créé
sous la Révolution, par l’administration des Douanes pour surveiller les
côtes. Utilisé jusqu’au début du
XX
e
siècle, le sentier des douaniers tombe
peu à peu en désuétude. Il a retrouvé une utilité à partir de la loi du 31 dé-
cembre 1976, en instituant la servitude de passage des piétons le long du
littoral sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime (ar-
ticles L 160-6 à L 160-8 du Code de l’urbanisme). Cela concernait notam-
ment les zones où des aménagements (maisons, hôtels, embarcadères pri-
vés...) avaient bloqué le libre accès des citoyens au littoral et donc au D
PM
.
Quant à la chasse maritime, elle s’exerce au-delà du seul D
PM
puisqu’elle concerne également la partie située en aval de la limite de salure
des eaux des fleuves. La zone de chasse maritime est donc plus étendue que
le D
PM
proprement dit. Elle est découpée en lots dont une partie seulement
est chassable. Les autres parties sont, soit classées en réserves de chasse
maritime par arrêté du ministre chargé de la chasse, soit exclues, et c’est le
cas des ports, des installations ostréicoles, etc.
La chasse maritime a longtemps été libre et ne relevant que de la
coutume, la capture des oiseaux migrateurs
res nullius
(n’appartenant à per-
sonne) n’étant soumise à aucune contrainte sur les rivages de la mer jusqu’à
la loi du 24 octobre 1968 complétée par le décret du 25 septembre 1972 et
celui du 21 avril 1975 désormais insérés dans le Code de l’environnement.
1
« Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nou-
velles et pleines lunes, et jusques où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ».
2
« Faisons défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d’y planter aucuns
pieux ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démo-
lition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d’amende arbitraire ».
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Le domaine public maritime
Définition et délimitation du domaine public maritime (D
PM
)
Le D
PM
fait partie du domaine immobilier de l’État (art. L1 du Code
général de la propriété des personnes publiques). Le domaine public d’une
personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui ap-
partenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un
service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement
indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
Le D
PM
est défini par l’article L.2111-4 du Code général de la pro-
priété des personnes publiques (C
GPPP
). Cet article en définit également la
consistance.
Le D
PM
est constitué du domaine public naturel et du domaine pu-
blic artificiel.
Le
domaine public naturel
Il est constitué :
- du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage,
c’est-à-dire celles des plus hautes mers en l’absence de perturbations météo-
rologiques exceptionnelles, et la limite, au large, de la mer territoriale,
- du sol et du sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle
et permanente avec la mer,
- des lais (parcelles dont la mer s’est définitivement retirée) et relais (dépôts
alluvionnaires) de la mer
- qui faisaient partie du domaine privé de l’État à la date du 1
er
dé-
cembre 1963, sous réserve des droits des tiers,
- constitués à compter du 1
er
décembre 1963.
- de la zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départe-
ments de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion,
- des parties non aliénées de la zone dite de cinquante pas géométriques dans
les départements d’Outre-mer, depuis la loi du 3 janvier 1986 dite loi littoral.
Les limites du rivage sont constatées par l’État en fonction des ob-
servations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par
des procédés scientifiques, qu’il s’agisse de phénomènes naturels actuels tels
que le rivage de la mer ou passés tels que les lais et relais de la mer. Le ri-
vage, ainsi que les lais et relais de mer peuvent ainsi faire l’objet d’une déli-
mitation. Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique