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Manuel d’étude et de gestion des oiseaux et de leurs habitats en zones côtières, 2012
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et la délimitation par acte administratif est notifiée aux riverains. Ceux-ci
peuvent former un recours en revendication de propriété dans le délai de
10 ans de la notification de l’acte.
Le domaine public naturel est le lieu principal de la chasse maritime.
Le domaine public artificiel
Il est composé, à l’intérieur des ports maritimes, des équipements et
installations portuaires y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau, ainsi
que des ouvrages et installations relatifs à la sécurité et la facilité de la navi-
gation maritime ou la sécurité des côtes (les digues, par exemple).
Déclassement du domaine public
Lorsqu’une dépendance du domaine public n’est plus utile à l’usage
du public, au service public, ou ne correspond plus à la nature ou à la desti-
nation qui ont justifié son caractère public, elle peut faire l’objet d’un déclas-
sement. Cette parcelle intègre alors le domaine privé de l’État et peut être
vendue. L’aliénation de la parcelle, après déclassement, incombe aux seuls
services fiscaux auxquels les biens désaffectés sont remis. Pour le DPM cette
possibilité est rarissime et peut concerner les zones envasées par ex. qui ne
seront plus recouvertes par la mer (cas du port d’Aigues Mortes par exemple,
la ville étant désormais à l’intérieur des terres).
Gestion du domaine public maritime
Qui gère le domaine public maritime ?
Le préfet, représentant de l’État dans le département, est l’autorité
qui réglemente localement l’utilisation du D
PM
, autorise ou refuse
l’occupation et assure la défense de son intégrité. Pour cela, il s’appuie no-
tamment sur des services extérieurs du ministère chargé de la Mer (services
maritimes) inclus dans les directions départementales des territoires et de la
mer (D
DTM
).
Par ailleurs, la gestion d’immeubles dépendant du domaine public de
l’État peut être confiée, en vue d’assurer la conservation, la protection ou la
mise en valeur du patrimoine national, par convention, à des collectivités
territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d’aménagement
foncier et d’établissement rural, à des associations ou fondations reconnues
d’utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions ainsi
qu’à des associations dont les statuts sont déterminés par un acte administra-
tif : c’est le cas des associations de chasse maritime (A
CM
). Le Conserva-
Manuel d’étude et de gestion des oiseaux et de leurs habitats en zones côtières, 2012
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toire du littoral peut bénéficier de ce type de convention, notamment pour
des portions du littoral au droit des propriétés qu’il a acquises, afin de mieux
en assurer la préservation ; il peut également en être affectataire en applica-
tion de l’article L.322-6 du Code de l’environnement.
Les décisions de l’utilisation du D
PM
tiennent compte de la vocation
des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que
des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des res-
sources biologiques. En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires,
il ne peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment
par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des
ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public ou l’exécution
d’un travail public et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique.
Pour arbitrer entre des préoccupations concurrentes et les conflits
d’usage, la loi a prévu un outil destiné à préciser en amont les vocations
prioritaires des espaces concernés : les schémas de mise en valeur de la mer
(loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l’État). Le schéma est ap-
prouvé par arrêté préfectoral après enquête publique. Ces schémas peuvent
constituer le volet littoral des schémas de cohérence territoriale (S
COT
).
Dans
tous les cas, tout projet de construction ou d’installation, destiné à être
implanté sur le
D
PM
, nécessite au préalable l’obtention d’un titre
d’occupation domaniale. Ce titre, s’il est accordé, ne préjuge en rien des
autres législations applicables (loi sur l’eau, permis de construire…).
Un principe est maintenu, celui de l’accès des piétons aux plages et
leur usage libre et gratuit par le public (article L. 321-9 du Code de
l’environnement (loi du 3 janvier 1986 dite loi littoral). Ce texte précise que
l’accès des piétons aux plages est libre, sauf motifs justifiés notamment par
des raisons de sécurité, etc. L’usage libre et gratuit par le public constitue la
destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux
activités de pêche et de cultures marines. Ce même texte interdit en dehors
des chemins aménagés, la circulation des engins à moteur sur les plages, sauf
pour les services publics (pompiers, police, par exemple). La loi prévoit en
particulier (article L321-1) la protection des équilibres biologiques et écolo-
giques, la lutte contre l’érosion, la préservation des sites et paysages et du
patrimoine.
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Enfin les propriétés privées riveraines du domaine public maritime
sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude desti-
née à assurer exclusivement le passage des piétons.
Les occupations privatives du D
PM
Le D
PM
présente un intérêt évident pour de multiples acteurs exer-
çant les activités les plus variées notamment sur les plages. La règle de base
est que personne ne peut occuper une dépendance du domaine public d’une
personne publique ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage
qui appartient à tous sans disposer d’un titre l’y autorisant. En outre,
l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire
et doit donner lieu à une autorisation qui présente un caractère précaire et
révocable. C’est l’autorisation d’occupation temporaire (A
OT
) qui est la for-
mule la plus commune utilisée. Elle est délivrée à titre personnel précaire et
révocable : il peut donc y être mis fin à tout moment pour des raisons
d’intérêt général notamment.
Il existe d’autres titres utilisés, par exemple, pour les cultures ma-
rines (concessions ostréicoles ou autres) ou les extractions de matériaux ou
minéraux (titres miniers) ou des autorisations de mouillage collectif (article
L.2124-5 du C
GPPP
).
Enfin, le décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 prévoit la possibilité
de recourir à des concessions d’utilisation, pour une affectation du domaine
à l’usage du public, à un service public ou à une opération d’intérêt général.
Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans.
Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public. La de-
mande fait l’objet d’une instruction administrative conduite par le service
gestionnaire du domaine public maritime. Lorsque le titulaire est une per-
sonne physique ou une personne morale de droit privé, la convention peut
prévoir, afin d’assurer la réversibilité effective des modifications apportées
au milieu naturel, la constitution de garanties financières dont le montant est
établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restau-
ration ou de réhabilitation du site.
La concession n’est pas constitutive de droits réels et ne confère pas
la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.
Elles sont utilisées pour les occupations de longue durée (passage de
câbles de télécommunication, par exemple). La décision relève du ministre
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chargé de la Mer, le cas échéant après enquête publique si l’opération paraît
modifier de façon « substantielle » le domaine concerné.
Dispositions financières
Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne
publique donne lieu au paiement d’une redevance sauf exception.
Toutefois, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine
public peut être délivrée gratuitement :
- soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée
de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un
service public qui bénéficie gratuitement à tous,
- soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la
conservation du domaine public lui-même.
En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine
public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui
concourent à la satisfaction d’un intérêt général.
La redevance, fixée par décret et due pour l’occupation ou
l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature
procurés au titulaire de l’autorisation. Elle est payable d’avance et annuel-
lement. Cependant, le bénéficiaire peut, en raison du montant et du mode de
détermination de la redevance, être admis à se libérer par le versement
d’acomptes ou être tenu de verser la redevance due soit pour toute la durée
de l’autorisation si cette durée n’excède pas cinq ans, soit pour une période
quinquennale dans le cas contraire. En cas de retard dans le paiement, les
sommes restant dues sont majorées d’intérêts moratoires au taux légal. En-
fin, en cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif
autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance
versée d’avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au
titulaire.
Répression des atteintes au domaine public maritime, sanctions appli-
cables et procédure.
L’ordonnance sur la marine de Colbert d’août 1681 prévoyait déjà
des sanctions consistant en la remise en état du D
PM
et des amendes.
La loi du 29 floréal an X (19 mai 1802), relative aux contraventions
en matière de grande voirie, étendue par les décrets de décembre 1811 et
d’avril 1812 au D
PM
, avait institué la procédure de contravention de grande
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voirie. Ces textes ont été abrogés et les contraventions de grande voirie sont
désormais régies par les articles L.2132-2 et suivants du C
GPPP
ainsi que par
le Code de justice administrative
3
.
Le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 assortit également ces at-
teintes d’une peine d’amende prévue au maximum pour les contraventions
de cinquième classe, sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes
d’un montant plus élevé.
Il est interdit de bâtir sur le domaine public maritime ou d’y réaliser
quelque aménagement ou quelqu’ouvrage que ce soit sans autorisation sous
peine de leur démolition, de la confiscation des matériaux et d’amende. Il est
interdit, en outre, d’y procéder à des dépôts ou à des extractions, ou de se
livrer à des dégradations
4
.
La réparation des dommages causés au D
PM
est poursuivie comme
en matière de contraventions de grande voirie dans les cas de pollution men-
tionnés par les articles L. 218-31, L. 218-38, L. 218-47 et L. 218-62 du Code
de l’environnement (rejets des navires, exploration et exploitation des fonds
marins, immersions ou incinérations).
Ces contraventions qui sanctionnent les occupants sans titre d’une
dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent
donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est
constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dé-
pendance, son exploitation ou sa sécurité.
3
Conseil constitutionnel, décision n° 87-151 L du 23 septembre 1987: « Considérant que les
contraventions de grande voirie, qui tendent à réprimer tout fait matériel pouvant compro-
mettre la conservation d’une dépendance du domaine public ou nuire à l’usage auquel cette
dépendance est légalement destinée, ne sont pas, compte tenu de leur objet et des règles de
procédure et de compétence qui leur sont applicables, des contraventions de police ; Considé-
rant que le législateur n’en est pas moins compétent pour instituer de telles infractions, en
définir les éléments constitutifs aussi bien que pour édicter d’éventuelles causes
d’exonération, dès lors que ces infractions, sans perdre leur caractère de contraventions de
grande voirie, sont passibles de peines d’amende dont le montant excède celui prévu pour les
contraventions de police ».
4
Cour administrative d’appel (C
AA
) de Marseille du 16 septembre 2003 N° 01MA00348
:
« Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l’autorité compétente, occuper une dépendance
du domaine public national ou l’utiliser dans des limites excédant le droit d’usage qui appar-
tient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l’alinéa
précédent en vue de poursuivre, outre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités
correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répres-
sion des contraventions de grande voirie ».