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Manuel d’étude et de gestion des oiseaux et de leurs habitats en zones côtières, 2012
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Cependant, lorsqu’une amende réprimant une contravention de
grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue pour les
mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne
doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encou-
rues.
Ces contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et
réprimées par voie administrative.
La procédure relève du chapitre
IV
du titre
VII
du livre
VII
du Code
de justice administrative.
Les agents de l’État, assermentés à cet effet devant le tribunal de
grande instance, et les officiers de police judiciaire sont compétents pour
constater les contraventions de grande voirie. Dans les dix jours qui suivent
la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au con-
trevenant notification de la copie du procès-verbal soit dans la forme admi-
nistrative, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si
elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai d’une
quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la
notification qui doit être adressée au tribunal administratif et y être enregis-
trée comme les requêtes introductives d’instance.
Le préfet déclenche les poursuites en adressant le procès-verbal au
tribunal administratif
5
.
La contravention de grande voirie a un caractère objectif : peu im-
porte l’intention du contrevenant et les circonstances. Même en l’absence de
faute de sa part, il sera condamné à réparer et à remettre en état le domaine
5
Conseil d’État du 23 février 1979 N°04467 :
«
Les autorités chargées de la police et de la
conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant
la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale des rivages de la mer et d’exercer a
cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le
juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever
les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à
l’usage du domaine maritime. Si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans
les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de
l’ordre public, elles ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple conve-
nance administrative ».
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s’il y a porté atteinte
6
. En cas d’urgence, l’administration peut recourir éga-
lement au référé-conservatoire prévu à l’article L.521-3 du Code de justice
administrative.
Le D
PM
Outre-mer
La zone des cinquante pas géométriques
C’est aux Antilles que la réserve des cinquante pas est née, et cette
institution a été étendue aux autres territoires. Lorsque le roi de France réunit
les îles à son domaine en décembre 1674, la réserve des cinquante pas exis-
tait déjà. Un texte antérieur à cette date sur le sujet est une concession de
terre faite au sieur Urbail de La Charuelle le 5 octobre 1669.
La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est consti-
tuée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réu-
nion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle présente dans le départe-
ment de la Guyane une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite
du rivage de la mer tel qu’il a été délimité en application de la législation et
de la réglementation en vigueur à la date de cette délimitation.
À la Réunion, un arrêté du gouverneur du 4 mars 1876 en précise
l’extension. Elle est calculée à partir de la ligne des plus hautes marées.
Mangroves, marais salants et endigages sont considérés comme faisant partie
de l’espace maritime. L’existence de cette zone permet concrètement de
compenser la limitation du D
PM
qui dans les départements d’Outre-mer
(D
OM
) n’est matérialisée que par une bande de terrain très étroite en bord de
mer, en raison de la faible amplitude des marées.
Les cinquante pas géométriques définissent les conditions particu-
lières d’appartenance de ces parcelles au domaine public maritime artificiel.
Face à la pression foncière liée au développement de l’offre touristique, la
« loi Littoral » du 3 janvier 1986 a intégré la zone des cinquante pas géomé-
triques au domaine public maritime (inaliénable et imprescriptible) permet-
6
Conseil d’État du 30 septembre 2005 N° 263442 : «
L’intervention de la loi du 6 août 2002,
dont les articles 1
er
et 2 amnistient les contraventions de grande voirie, ne prive pas d’objet le
recours pour excès de pouvoir dirigé non pas contre une telle contravention en tant qu’elle
pouvait conduire à une condamnation, mais contre une décision préfectorale refusant de la
dresser, dès lors que
le procès-verbal de contravention est toujours susceptible
par ailleurs,
nonobstant l’intervention de la loi d’amnistie,
de servir de base à une action domaniale en
réparation
des dommages affectant le domaine public. Par suite, une cour administrative
d’appel commet une erreur de droit en estimant, pour ce motif, qu’il n’y a pas lieu de statuer
sur un tel recours ».
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tant ainsi la sauvegarde de la bande littorale et son affectation à un usage
public. Toutefois, le décret d’application du 13 octobre 1989 relatif à la zone
des cinquante pas a permis à l’État de céder aux particuliers certains terrains
occupés avant 1986, à condition qu’ils soient situés dans des terres déjà ur-
banisées et équipées. En effet, subsistaient encore sur ces terrains de nom-
breuses familles sans titre et dont l’occupation était pourtant légitime.
Les droits des tiers résultent :
- soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions
de l’article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955,
- soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l’État postérieure-
ment à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier
1986,
- soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions ac-
quises à la date du 3 janvier 1986.
L’autorité compétente délimite après consultation des communes, à
l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces
urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les
espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces es-
paces constate l’état d’occupation du sol.
Pour l’application des dispositions du présent article, la présence de
constructions éparses ne peut faire obstacle à l’identification d’un secteur
comme espace naturel.
En Martinique et en Guadeloupe, ont été créées les agences pour la
mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géomé-
triques de la Martinique et de la Guadeloupe chargées de conduire cette évo-
lution (décret n° 98-1081 du 30 novembre 1998 et circulaire U
HC
/I
UH
3/21
n°2002-49 du 25 juillet 2002).
Certaines zones peuvent être déclassées du D
PM
aux fins de cession
à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1
er
jan-
vier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l’exploitation
d’établissements à usage professionnel. La cession à une personne morale est
soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collecti-
vités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son
avis.
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Les demandes de cession faites en application du présent article doi-
vent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1
er
janvier 2013.
L’État peut également consentir aux communes et aux organismes
ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social, après déclasse-
ment, la cession gratuite à leur profit de terrains dépendant du domaine pu-
blic maritime de l’État.
Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans
les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et
délimités. Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d’opérations
d’aménagement à des fins d’utilité publique ou la réalisation par les orga-
nismes compétents d’opérations d’habitat social.
Dans le même temps, le législateur a prévu de confier au Conserva-
toire de l’espace littoral et des rivages lacustres l’administration des zones
naturelles de la bande des cinquante pas géométriques en Guadeloupe, Mar-
tinique, Guyane, à la Réunion et à Mayotte (lois du 30 juillet 1996 et du
27 février 2002). En cas de refus du Conservatoire, la gestion de ces espaces
naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales en vertu d’une convention de gestion prévue à
l’article L. 2123-2, passée après accord du Conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres.
Les schémas d’aménagement régionaux
La loi du 2 août 1984 a transféré aux régions d’Outre-mer des com-
pétences particulières, notamment dans le domaine de l’aménagement. Ainsi,
en vertu de cette loi, les régions d’Outre-mer sont compétentes pour élaborer
et adopter les schémas d’aménagement régionaux (S
AR
), ceux-ci étant ap-
prouvés par décret en Conseil d’État. Ces schémas contiennent un chapitre
valant schéma de mise en valeur de la mer.
À ce jour, ont été approuvés par décret en Conseil d’État :·
- le S
AR
de la Réunion le 6 novembre 1995,
- le S
AR
de la Martinique le 23 décembre 1998,
- le S
AR
de la Guadeloupe le 5 janvier 2001,
- le S
AR
de la Guyane le 2 mai 2002.
Ces schémas sont à l’heure actuelle en cours de révision.
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Le schéma d’aménagement régional, les schémas directeurs, les
schémas de cohérence territoriale, les plans d’occupation des sols et les plans
locaux d’urbanisme prévus par le Code de l’urbanisme sont pris en compte
pour la délimitation de la zone des cinquante pas géométriques.
Le sentier du littoral
Le passage des piétons le long du littoral constitue une servitude im-
posée par le Code de l’urbanisme aux propriétés riveraines du D
PM
(articles
L 160-6 à L 160-8). Elle résulte de l’application de la loi n° 76-1285 du 31
décembre 1976.
Cette servitude est de droit sur une emprise de trois mètres de lar-
geur, sur les propriétés privées situées le long du domaine public maritime.
Son tracé ou ses caractéristiques peuvent toutefois être modifiés, ce qui né-
cessite alors le recours à une procédure d’enquête publique.
La loi prévoit également la possibilité de suspendre le recours à cette
servitude. Cette suspension peut être rendue nécessaire par la présence
d’obstacles en bord de mer (installations militaires, port de commerce, zone
naturelle fragile...). La loi du 3 janvier 1986 dite loi littoral a institué la pos-
sibilité de créer des servitudes transversales au rivage.
Ce sentier permet également l’accès des chasseurs au D
PM
.
Entre les collectivités territoriales, le Conservatoire de l’espace litto-
ral et des rivages lacustres et les services de l’État, un partenariat s’est déve-
loppé qui porte ses fruits. Les collectivités territoriales participent souvent en
assurant l’entretien du sentier et parfois en prenant part à sa réalisation. Les
sentiers peuvent être intégrés dans les plans départementaux d’itinéraires de
randonnées pédestres et bénéficier de la taxe départementale des espaces
naturels sensibles (T
DENS
). Les infractions à la loi n° 1285 ont été nom-
breuses, notamment parce que des constructions avaient déjà été réalisées sur
le littoral avant la promulgation de la loi
7
.
7
Conseil d’État du 11 mars 1996
N° 124162 :
«
la construction d’un chemin d’accès au sen-
tier côtier des Roches blanches, dont l’utilité publique a été déclarée par l’arrêté du préfet du
Finistère en date du 20 juillet 1987, facilitera l’accès au sentier littoral et notamment celui des
secours en cas d’accidents survenus aux usagers du sentier ; qu’eu égard à ces avantages, les
atteintes à la propriété privée et le coût financier entraînés par le projet ne sont pas exces-
sifs ».