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Manuel d’étude et de gestion des oiseaux et de leurs habitats en zones côtières, 2012
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La chasse maritime
Elle est longtemps restée libre sur le D
PM
. L’Association nationale
des chasseurs de gibier d’eau, a œuvré pour que la chasse sur le D
PM
soit
encadrée plus strictement. C’est ainsi qu’est intervenue avec son soutien
actif la loi du 24 octobre 1968 relative à la chasse maritime. Elle était très
attendue car, avant ce texte, la chasse maritime pouvait se pratiquer en tout
temps et n’était pas soumise à la loi chasse de 1844 applicable à l’époque.
Cette chasse s’exerçait par tous moyens et sur toutes les espèces. Ce n’est
qu’à compter de1946 que les directions des Inscriptions maritimes fixèrent
les périodes de chasse, de la mi-juillet à la fin du mois de mai… Elles dispo-
saient du pouvoir de le faire depuis le décret du 9 janvier 1852 sur la pêche
côtière…
La loi de 1968 constitue une vraie avancée en alignant les périodes
de chasse maritime sur les périodes applicables sur le domaine terrestre. La
loi supprime le régime d’exception et les règles exorbitantes du droit com-
mun applicable sur le D
PM
en matière de chasse.
La loi de 1968, en effet, oblige les chasseurs à être en possession
d’un permis de chasse (devenu permis de chasser), à respecter les périodes
de chasse, la liste des espèces protégées et chassables fixée par arrêté du
29 mai 1975 ainsi que l’utilisation des moyens de chasse autorisés. Elle les
oblige à respecter les règles du droit de la chasse.
La loi fut complétée par un décret 72-876 du 25 septembre 1972
pour l’application de la loi et un du 21 avril 1975 n° 75-293 fixant les règles
d’exploitation de la chasse. Ce dernier décret a été complété par un arrêté du
14 mai 1975 fixant le statut des associations de chasse maritime.
Depuis, ces textes ont été pour la plupart intégrés dans le Code de
l’environnement et la chasse maritime respecte désormais l’ensemble des
règles applicables sur le domaine terrestre.
Le territoire soumis à la loi de 1968
La chasse maritime s’exerce sur le domaine public maritime, sur les
étangs et plans d’eau salée ainsi que sur la partie des cours d’eau domaniaux
située en aval de la limite de salure des eaux. Elle permet la chasse du gibier
d’eau et du Sanglier ; la liste des espèces de gibier d’eau chassables est celle
déterminées par l’arrêté du 26 juin 1987 modifié.
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La côte française est divisée en lots de chasse maritime fixés à
l’origine par l’arrêté ministériel des 17 juillet et 16 novembre 1978. Depuis,
le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui
sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse et
de faune sauvage.
De plus, lorsque le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille
l’avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalable-
ment à la délimitation des lots de chasse. La chasse n’est en effet pas inter-
dite par principe sur les propriétés du Conservatoire.
En outre, un certain nombre de lots ont été classés en réserve de
chasse par l’arrêté du 25 juillet 1973 modifié. Là encore, c’est maintenant le
préfet qui détermine les lots classés en réserve de chasse et de faune sau-
vage.
Enfin, la chasse maritime ne peut se pratiquer à partir de bateaux sur
la mer ou le domaine public fluvial (D
PF
), dans ce cas, c’est l’arrêté du
14 février 1977 relatif à la chasse en mer et donc au-delà de la zone de
chasse maritime qui s’applique. La chasse en mer ne peut être louée, mais
s’exerce uniquement pendant la période de chasse maritime.
Le droit de louer et le but de la location
La chasse sur le domaine public maritime est exploitée au profit de
l’État dans le souci d’améliorer les conditions de son exercice, de préserver
la faune sauvage et de développer le capital cynégétique dans le respect des
équilibres biologiques. Les lots de chasse sont actuellement loués par des
associations spécialisées qui doivent adopter des statuts particuliers fixés par
arrêté ministériel, les associations de chasse maritime (A
CM
).
Ces associations doivent :
- avoir des statuts qui ont pour buts, non seulement, l’exploitation de la
chasse, mais aussi l’amélioration des conditions de son exercice, la préserva-
tion de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le
respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage,
- être constituées en associations de la loi du 1
er
juillet 1901, être ouvertes à
l’adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et
dotée d’un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la
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chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
- être affiliées à la fédération départementale des chasseurs de la situation du
lot lorsqu’il est situé dans un seul département ou celle du département com-
portant la plus vaste surface lorsque le lot s’étend sur plusieurs départe-
ments.
Ces associations doivent accepter l’adhésion des titulaires d’un per-
mis de chasser valable pour la localisation du lot de chasse dès lors que la
demande en a été faite avant le 1
er
août. Il n’y a donc pas de
numerus clausus
dans le nombre des adhérents de l’A
CM
.
Celle-ci a à sa tête un conseil d’administration dont les membres
sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans. Le conseil
se réunit au moins deux fois par an en présence d’au moins deux tiers de ses
membres et est dirigé par un bureau composé d’un président, un secrétaire et
un trésorier ; leurs fonctions sont gratuites et analogues à celles de toutes les
associations de la loi de 1901. C’est le conseil d’administration qui prononce
les sanctions contre les adhérents qui se refusent à respecter les règles fixées
aussi bien par les statuts des associations que par l’autorité administrative.
En effet, le principe, réglementairement garanti, d’un libre exercice du droit
de chasse par tous les membres de l’association n’empêche pas celle-ci
d’édicter des dispositions restrictives destinées à assurer le respect des règles
de chasse et la sécurité des personnes et des biens des adhérents pouvant
aller jusqu’à l’exclusion de l’adhérent fautif
8
.
Le président doit réunir l’assemblée générale au moins une fois par
an et avant le 15 avril. La convocation doit être publiée au moins un mois
avant la date de sa tenue dans un journal local. Chaque adhérent n’a qu’une
voix et ne peut disposer que de cinq pouvoirs au maximum.
C’est l’assemblée qui élit le conseil, fixe les cotisations, décide des
modifications du règlement intérieur, etc.
La cotisation la plus élevée ne peut être supérieure à trois fois la co-
tisation plus faible. Il existe généralement deux catégories d’adhérents, les
chasseurs domiciliés dans les communes riveraines du lot de chasse et les
8
Voir sur l’exclusion d’un adhérent : Cour de cassation chambre civile 1 du 21 juin
2005 N° 02-11940 et Cour de cassation chambre criminelle du 30 octobre 2000
N° 00-81751
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autres. Des cotisations supplémentaires peuvent être adoptées pour les chas-
seurs à la hutte.
Le versement de la cotisation est validé par la délivrance d’une carte
annuelle de l’A
CM
.
Les membres de l’A
CM
usent de leurs droits de manière à n’apporter
ni gêne ni entrave à la circulation ou aux activités qui s’exercent sur le do-
maine public ou sur la mer dans le respect des équilibres biologiques, no-
tamment la navigation, la pêche, la conchyliculture et l’élevage.
L’A
CM
doit souscrire ou faire souscrire à ses membres une police
d’assurance couvrant tous les risques de dommages susceptibles de se pro-
duire dans l’exercice du droit de chasse et garantissant l’État contre le re-
cours des tiers. Cette assurance est, en ce qui concerne les dommages corpo-
rels, souscrite pour une somme illimitée. L’A
CM
est tenue de présenter sa
police d’assurance ou celles souscrites par ses membres ainsi que les der-
nières quittances de primes à toute réquisition des ingénieurs chargés du
service maritime.
Elle est aussi tenue d’informer les chasseurs au moyen de plans des
limites de son lot, en liaison avec les locataires des lots voisins. Les dépenses
afférentes à cette information sont en totalité à sa charge. Le président, en sa
qualité d’organisateur de chasse, doit veiller à l’adoption de règles de sécuri-
té, le littoral et les plages étant fréquentées par d’autres utilisateurs.
Si le président d’une A
CM
vient, pour quelle que cause que ce soit, à
cesser ses fonctions en cours de bail, l’A
CM
doit, dans un délai maximum de
trente jours, présenter un remplaçant à la D
DTM
faute de quoi le bail peut
être résilié.
Procédure de location
Les lots de chasse sont normalement loués par adjudication par voie
d’enchères publiques ; ils peuvent l’être également par concession de li-
cences à prix d’argent ou lorsque l’adjudication a été tentée sans succès, par
voie de location amiable.
Ils peuvent être aussi loués à l’amiable sans mise en adjudication
préalable aux associations qui ont adopté le statut d’association de chasse
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maritime (A
CM
). C’est ce qui s’est passé lors des premières adjudications
qui ont eu lieu en 1978.
Dans le cas où le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages la-
custres est attributaire du domaine public maritime, la convention
d’attribution prévue par le C
GPPP
précise les modalités selon lesquelles le
Conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objec-
tifs d’exploitation de la chasse
La convention d’attribution prévoit également les conditions dans
lesquelles l’établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits
de la chasse.
La procédure d’adjudication
Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à
l’avance par un avis publié dans deux journaux d’information générale du
département et la mise à prix minimale est arrêtée par le directeur des ser-
vices fiscaux.
L’adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur dépar-
temental des territoires et de la mer, qui a remplacé les anciens directeurs
départementaux de l’équipement, de l’agriculture et de la forêt et des affaires
maritimes, du directeur des services fiscaux, et du directeur ou par leurs re-
présentants. Dans le cas où le Conservatoire est attributaire du domaine pu-
blic maritime, l’adjudication est prononcée en présence du directeur du Con-
servatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.
Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un
cahier des charges générales établi par les ministres chargés respectivement
de la chasse, du Domaine et de la Mer.
Le cas échéant, les adjudications ou locations peuvent faire l’objet
de clauses particulières établies par le ou les préfets intéressés.
Les personnes qui peuvent se porter adjudicataires sont soit des per-
sonnes privées, soit des associations dont l’un des objets doit être l’exercice
de la chasse. Cependant, la mise en adjudication ne peut intervenir que si
l’association locataire pour la période précédente n’a pas demandé le renou-
vellement à l’amiable de cette location dans les délais requis. Cette situation
ne s’est présentée qu’une seule fois depuis la mise en place de cette procé-
dure, en 1987 dans le Morbihan. L’association en place n’avait pas demandé