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Manuel d’étude et de gestion des oiseaux et de leurs habitats en zones côtières, 2012
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au préfet le renouvellement de l’amodiation avant le 1
er
janvier 1987. Aussi
une association de protection animale s’était portée candidate auprès du pré-
fet pour l’adjudication du deuxième lot du département qui englobait le golfe
du Morbihan. La fédération des chasseurs du Morbihan s’est également por-
tée candidate au côté de l’association en place.
Le ministre de l’époque a indiqué au préfet que la fédération ne pou-
vait faire acte de candidature, ses statuts ne le permettant pas. La même ana-
lyse d’incompatibilité des statuts a été retenue pour la S
PA
de Vannes qui a
formé un recours contre la décision du préfet. Les buts poursuivis par cette
association ne prévoyaient pas l’exercice de la chasse alors qu’il s’agissait
du but poursuivi par l’État pour l’adjudication du lot. Par décision en date du
6 mai 1996 n°126253,
le Conseil d’État rejetait la requête de la S
PA
. Pour le
Conseil d’État « la location du droit de chasse sur le domaine public mari-
time a pour objet une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que,
dès lors, seules les associations ou sociétés ayant pour objet-même la pra-
tique de la chasse sont susceptibles d’être admises à soumissionner ».
Depuis, les associations en place ont veillé à respecter les délais de
demande de renouvellement de leur lot.
La concession de licences
Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces
licences et l’étendue des droits qu’elles confèrent à leurs bénéficiaires sont
fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de
l’équipement ou, le cas échéant, le chef du service maritime, par le directeur
départemental de l’agriculture et de la forêt et par le directeur départemental
des affaires maritimes ou par leurs représentants.
Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux.
Les licences sont valables pour une année au maximum et leur vali-
dité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au
30 juin suivant.
La location amiable
C’est le droit commun de la location des lots de chasse maritime.
Les locations amiables sans mise en adjudication préalable sont ré-
servées aux associations de chasse maritimes.
Manuel d’étude et de gestion des oiseaux et de leurs habitats en zones côtières, 2012
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Les demandes de location amiable sont adressées au directeur des
services fiscaux qui est seul compétent pour fixer les conditions financières
de la location.
Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l’expiration du
bail dont le lot intéressé fait l’objet.
Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots
qui n’auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient va-
cants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait
été différée.
Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du
D
DTM
ou, le cas échéant, du directeur chargé des services fiscaux, ou de
leurs représentants. Dans le cas où le Conservatoire est attributaire du do-
maine public maritime, l’avis du directeur du Conservatoire de l’espace litto-
ral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet.
Les textes applicables prévoient qu’en cas de demande de location
d’un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions
d’affermage imposées, la location est consentie à celle des associations qui
est estimée par le préfet présenter les garanties les plus sérieuses, notamment
au regard du triple objectif assigné à l’organisation de la chasse sur les par-
ties du domaine public visées à l’article D. 422-115.
Si les garanties sont jugées équivalentes, il sera procédé à une adju-
dication restreinte entre les associations intéressées. Cette situation ne s’est
pas encore présentée les associations de chasse maritime n’intervenant que
sur leur département.
Le cahier des charges des clauses de location
C’est l’équivalent du bail de chasse. Ce document établi par le min-
istre chargé de la chasse et celui chargé des finances détermine les condi-
tions financières et techniques de chasse maritime par un cahier des clauses
générales applicable à l’ensemble des lots complété en tant que de besoin par
un cahier des clauses particulières propres à chaque lot.
Le dernier en date a été approuvé par arrêté du 8 avril 2005 pour une
période de 9 ans.
Manuel d’étude et de gestion des oiseaux et de leurs habitats en zones côtières, 2012
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La location a pour objet l’exercice de la chasse à tir, à la botte, à
l’affût et à partir de hutteaux mobiles.
Le locataire est aussi autorisé à pratiquer la chasse à poste fixe dans
les huttes, tonnes, gabions ou installations implantées sur l’estran dont le
nombre est fixé pour chaque lot l’installation ou l’utilisation des postes
donne lieu à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public
par le préfet ou son représentant qui fixe l’emplacement et les caractéris-
tiques de ces postes après consultation du directeur départemental des af-
faires maritimes. La distance entre les postes ne peut en aucun cas être infé-
rieure à 150 mètres ; en fin de bail ou en fin d’autorisation, le locataire peut
être tenu d’enlever les huttes, tonnes, gabions ou installations et de niveler
convenablement le terrain. Les autorisations accordées peuvent être retirées
à tout moment sans que l’Etat soit tenu de verser une quelconque indemnité.
Le locataire et ses ayants droit sont tenus de laisser pénétrer les agents char-
gés de la police de la chasse à bord des engins flottants et dans toutes les
installations implantées sur les parties du domaine visées à l’article 1er et
destinées à la chasse à l’affût en vue de constater les infractions commises en
matière de chasse maritime et de protection de la faune et de la flore.
En outre, le locataire peut recruter des gardes particuliers pour sur-
veiller son lot.
Ceux qui ont interdit l’accès de leurs installations aux agents men-
tionnés à l’article L. 428-22 du code de l’environnement encourent la révo-
cation de plein droit de l’autorisation d’occupation du domaine public.
Le loyer est révisé le 1
er
juillet de chaque année et varie en fonction
de la variation du salaire des gardes-chasse particuliers tel qu’il figure à la
convention collective nationale du travail concernant ces personnes.
Le bail peut être résilié si le preneur ne se conforme pas à ses obliga-
tions ou ne remplit plus les conditions nécessaires pour l’exercice de la
chasse. Il peut l’être aussi de plein droit dans le cas où la totalité du territoire
de chasse reçoit une destination ou est grevée d’une servitude incompatible
avec l’exercice de la chasse ou est mise en réserve.
En aucun cas le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de ses
droits sous quelque forme que ce soit. Il doit souscrire ou faire souscrire à
ses membres une police d’assurance couvrant tous les risques de dommages
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susceptibles de se produire dans l’exercice du droit de chasse et garantissant
l’Etat contre le recours des tiers.
Le locataire a le droit de procéder, dans les conditions prévues par le
cahier des causes applicables à son lot et la réglementation en vigueur, à la
destruction des animaux classés nuisibles. Il est responsable en lieu et place
de l’Etat de tous les dommages causés par les animaux nuisibles ou par le
gibier qu’il est autorisé à détruire ou à chasser sur son lot.
Permis de chasser
Nous l’avons indiqué, le permis de chasser valable pour le temps et
le lieu de chasse est obligatoire sur les territoires de chasse maritime. Toute-
fois une exception demeure pour les marins-pêcheurs professionnels et les
conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins. En effet, sont
dispensés de validation de leur permis de chasser sous réserve d’être en pos-
session d’une autorisation délivrée gratuitement par l’autorité administrative
chargée des affaires maritimes dans le département, la D
DTM
. Ils doivent
cependant être en possession d’une attestation d’assurance chasse souscrite
dans les mêmes conditions que les autres chasseurs.
Modes de chasse
La chasse pratiquée sur les lots de chasse maritime est la chasse à tir
avec arme à feu le plus souvent, même si la chasse à l’arc est possible.
La chasse se pratique dans les conditions fixées par le cahier des
charges des clauses de location applicable au lot de chasse, à la botte, à
l’affût et à partir de hutteaux mobiles. Elle peut aussi se pratiquer à partir
d’embarcations ou engins mobiles de surface dépourvus de moteurs, pédalos,
punt, etc. dans lesquels il ne peut pas y avoir plus de deux fusils non fixés
sur affût et au maximum du calibre 12 (arrêté ministériel du 14 février 1977,
Journal Officiel
du 18 mars 1977) dans les conditions fixées par le cahier des
clauses de location du lot
Le locataire est aussi autorisé à pratiquer la chasse à poste fixe dans
les huttes, tonnes, gabions ou installations implantées sur l’estran. Leur
nombre est fixé pour chaque lot dans la publicité ou l’acte de location
amiable ; l’installation ou l’utilisation des postes donne lieu à la délivrance
d’autorisations d’occupation du domaine public par le préfet ou son repré-
sentant qui fixe l’emplacement et les caractéristiques de ces postes après
consultation du directeur chargé des affaires maritimes. Pour des raisons
évidentes de sécurité la distance entre les postes ne peut en aucun cas être
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inférieure à 150 mètres ; en fin de bail ou en fin d’autorisation, le locataire
peut être tenu d’enlever les huttes, tonnes, gabions ou installations et de ni-
veler convenablement le terrain.
Pour la chasse à partir de ces postes fixes ainsi que des hutteaux mo-
biles, le chasseur tient à jour un carnet de prélèvements selon les modalités
fixées par l’arrêté du 21 janvier 2004 relatif au carnet de prélèvements pour
la chasse de nuit au gibier d’eau. Ce carnet comptabilise les prélèvements
effectués le jour et la nuit et doit être tenu également dans toutes les installa-
tions utilisées sur le lot.
L’utilisation des appelants est autorisée dans les conditions des
clauses de location sur les lots de chasse maritime et le respect de l’arrêté du
4 novembre 2003 modifié. Seul l’emploi d’appelants vivants, nés et élevés
en captivité, des espèces d’oies, de canards de surface et de canards plon-
geurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé pour
la chasse à tir du gibier d’eau. Les appelants nés après le 1
er
août 2006 sont
marqués dans le délai de vingt jours suivant leur naissance par une bague
fermée ; ceux nés avant doivent l’être depuis 2008 par une bague ouverte.
La détention de ces oiseaux se fait dans les conditions des élevages
d’agrément (arrêté ministériel du 4 août 2004 modifié).
Postes fixes, tonnes, huttes, gabions et hutteaux mobiles
La loi du 27 juillet 2000 (dite loi Voynet) a légalisé la chasse de nuit
du gibier d’eau à partir de postes fixes dans le temps où la chasse est ouverte
tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1
er
janvier 2000 dans
les départements où cette pratique est traditionnelle. S’est ainsi achevé une
période d’incertitude pour les chasseurs dont le Conseil d’État ne reconnais-
sait pas la coutume.
Ces départements sont : l’Aisne, les Ardennes, l’Aube, l’Aude, les
Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d’Armor,
l’Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l’Hérault, l’Ille-et-
Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l’Oise, l’Orne,
le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-
Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme.
Le déplacement d’un poste fixe est soumis à l’autorisation du préfet.
Toutefois, pour les hutteaux, seul le changement de parcelle ou de lot de
chasse est soumis à autorisation.